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R. 511-12

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Nomenclature des installations classées
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

– la quantité seuil bas la plus basse ;

– le seuil d'autorisation le plus bas ;

– le seuil d'enregistrement le plus bas ;

– le seuil de déclaration le plus bas.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 511-11 R. 512-1 ›

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