ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 515-32

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.

II. – L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.

III – L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 515-31 L. 515-33 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement : 342 articles.