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L. 183-1

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables › Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Les infractions prévues à l'article L. 183-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou l'autorité administrative dont ils relèvent et assermentés. Les fonctionnaires et agents commissionnée et assermentés à cet effet recherchent et constatent ces infractions, en quelque lieu qu'elles soient commises, dans les conditions définies aux articles L. 181-1 à L. 181-10.

Avant d'accéder aux bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ils sont tenus d'informer le procureur de la République qui peut s'y opposer.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

II.-Les infractions prévues à l'article L. 183-5 sont également recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 et suivants du même code.

III.-A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions de l'article L. 171-1 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, ou une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 181-14 L. 183-2 ›

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