ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 181-12

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 3 : Sanctions administratives
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 183-4, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu'à ce que la situation de l'intéressé ait été régularisée, à moins que des motifs d'intérêt général ne s'y opposent.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 181-11 L. 181-13 ›

Dans la même rubrique

CCH - Titre VIII : Contrôle et sanctions : 68 articles.