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L. 181-1-1

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 1 : Contrôles administratifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 181-1 L. 181-2 ›

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