L. 180-1
Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des constructions en cours ou achevées régies par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent aux dispositions communes fixées dans le présent titre ou les complètent.
Nota : Conformément à l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
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