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R. 175-9

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS › Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.

A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 175-8 D. 171-6 ›

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