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R. 172-8

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS › Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, d'activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 172-7 R. 172-9 ›

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