R. 171-30
Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.
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