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R. 171-20

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique › Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.

Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 171-19 R. 171-21 ›

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