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R. 165-19

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE › Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le courrier prévu par l'article R. 165-18 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 165-3 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 165-17.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 165-6 est prononcée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 165-18 R. 165-21 ›

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