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R. 162-9

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE › Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 162-8 R. 162-10 ›

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