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R. 157-2

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 157-1 R. 157-3 ›

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