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R. 153-3

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR › Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 153-2 R. 153-4 ›

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