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L. 152-3

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre II : Réseaux d'eau
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 152-2 L. 153-1 ›

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