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R. 143-39

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 143-38 R. 143-40 ›

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