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R. 143-15

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 143-14 R. 143-16 ›

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