ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 142-2

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée.

Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

Le détecteur de fumée doit :

1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile précise les conditions d'installation et les exigences techniques applicables au détecteur de fumée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 142-1 R. 142-3 ›

Dans la même rubrique

CCH - Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie : 120 articles.