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R. 141-14

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre Ier : Règles générales › Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 141-13 R. 141-15 ›

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