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R. 134-6

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 134-2.

A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :

1° Opérations et vérifications périodiques :

a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;

b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;

c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;

d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;

e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;

f) La vérification toutes les six semaines du bon fonctionnement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention.

Toute entreprise ayant contracté avec le propriétaire de l'installation en application de l'article R. 134-7 alerte celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque les moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnent grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur, et lorsque des travaux sont nécessaires à la mise à niveau de ce matériel. Cette alerte est renouvelée au moins tous les six mois jusqu'à la réalisation effective des travaux ;

2° Opérations occasionnelles :

a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;

b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 134-14 ;

c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur ;

d) Le remplacement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention prévu au 6° de l'article R. 134-2 lorsque ce dernier fonctionne grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur.

En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.

Nota : Conformément à la première phrase de l'article 2 du décret n° 2026-166 du 4 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 134-5 R. 134-7 ›

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