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R. 132-9

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 132-8 R. 132-10 ›

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