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L. 134-8

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 134-7 L. 134-9 ›

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