ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 134-6

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 2 : Sécurité des installations électriques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.

L'installation électrique :

1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ;

2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ;

3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 134-5 L. 134-7 ›

Dans la même rubrique

CCH - Titre III : Règles générales de sécurité : 122 articles.