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R. 126-43-9

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Après la désignation de la personne qui réalise le diagnostic structurel par le propriétaire ou les copropriétaires, ceux-ci lui remettent, lorsqu'ils existent :

1° Les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble, notamment les descriptifs, les factures et les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétés qui les ont décidés, ainsi que le carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2° L'ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;

3° Les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des dix dernières années et les mains-levées ;

4° Le projet de plan pluriannuel de travaux prévu par l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque les conditions de son élaboration ne répondent pas aux conditions prévues par l'article L. 126-6-1.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 126-43-8 R. 126-43-10 ›

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