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R. 126-43-7

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La personne qui réalise le diagnostic structurel ainsi que ses employés ou les membres du groupement qui interviennent ne peuvent accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

Elle ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même, ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, de la part d'une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les bâtiments sur lesquels porte le diagnostic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 126-43-6 R. 126-43-8 ›

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