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R. 126-43-11

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :

1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;

2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.

Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 126-43-10 R. 126-44 ›

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