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R. 125-40

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les dispositifs suivants :

1° Dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 244 quater U du même code. L'agrément délivré en application du présent chapitre peut porter sur une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées par le décret pris pour l'application de ces dispositions ;

2° Dispositif de qualification prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement ;

2° bis Dispositif de qualification :

a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ;

b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Dispositif de qualification des entreprises réalisant l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques prévu à l'article L. 353-2 du code de l'énergie ;

4° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie ;

5° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque lauréates des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;

6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances.

II.-L'agrément mentionné au I est délivré par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction.

Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 125-31 R. 126-1-A ›

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