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R. 125-30

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11.

Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :

1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.

Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 125-29 R. 125-31 ›

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