R. 125-1
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Dans la même rubrique
CCH - Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments : 252 articles.