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R. 125-1

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 123-1 R. 125-2 ›

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