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R. 122-29

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :

1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;

2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 122-28 R. 122-30 ›

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