R. 122-29
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;
2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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