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R. 121-5

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION › Section 1 : Organismes publics
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 121-4 R. 121-6 ›

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