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L. 126-4

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 1 : Obligations d'entretien
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 126-3 L. 126-5 ›

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