L. 122-7
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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