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L. 122-14

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations › Sous-section 3 : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 122-13 L. 123-1 ›

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