D. 126-43
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.
Dans la même rubrique
CCH - Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments : 252 articles.