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R. 114-3

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction › Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Peuvent seuls être notifiés les organismes qui respectent les exigences définies à l'article 46 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné et qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné ou pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie dans le cadre de l'évaluation et de la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale, tels que définis à l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, selon celles pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.

Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*114-2 R. 114-4 ›

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