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R. 113-22

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS › Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS › Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée.

Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires :

1° La question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 ;

2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1.

Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 113-21 R. 113-23 ›

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