L. 113-5
Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.
Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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