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L. 113-14

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables :

1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 113-13 L. 113-15 ›

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