Article 8 (RF)
Article abrogé : ne s’applique plus
Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.
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