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Article 21 (RF)

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 22 mars 2004 modifié
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité, sauf pour les produits concernés par l'article 23.

La reconduction de ces procès-verbaux s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ 20 22 ›

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