Article 21 (RF)
Article abrogé : ne s’applique plus
Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité, sauf pour les produits concernés par l'article 23. La reconduction de ces procès-verbaux s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20.
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