Article 15 (RF 2026) : Avis sur étude
Avis sur étude.
En cas de recours à l'ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, que ce soit dans le cadre de l'article 6 ou de celui des restrictions particulières mentionnées à l'article 12, l'étude fait l'objet d'une évaluation favorable d'un laboratoire agréé avant son application à la construction ou à l'ouvrage. Cette évaluation prend alors la forme d'un avis sur étude.
Cet avis sur étude ne peut pas être rendu par un laboratoire agréé qui a préalablement effectué l'étude d'ingénierie.
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