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Article 7 (REAC)

Arrêté du 21 novembre 2002 modifié
Texte de l’arrêté
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau d'aménagement, hormis ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, doit faire l'objet d'une certification de produit au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.

Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.

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