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R. 142-4

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 142-4 R. 142-5 ›

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