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R. 4722-7

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-6 R. 4722-8 ›

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