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R. 4722-21-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 7 : Rayonnements .
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4722-21-2 R. 4722-26 ›

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