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R. 4532-34

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4532-33 R. 4532-35 ›

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