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R. 4513-5

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure › Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations › Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.
Ces dispositions s'appliquent, y compris lorsque sont mises en œuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4513-4 R. 4513-6 ›

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