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R. 4227-9

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4227-8 R. 4227-10 ›

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