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R. 4227-25

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4227-24 R. 4227-26 ›

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